J.O. 26 du 31 janvier 2007
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Décret n° 2007-110 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe
NOR : INTB0600288D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 novembre 2006,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Les concours pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe comprennent un concours externe, un concours interne ainsi qu'un troisième concours.Article 2
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l'autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés.
Chapitre II
Nature et programme des épreuves des concours
Article 3
Le concours externe pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe comprend deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Les épreuves d'admissibilité consistent en :
1° La résolution écrite d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1re classe peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
2° Un questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1re classe peut être appelé à servir :
- accueil du public ;
- animation ;
- sécurité des personnes et des bâtiments.
(Durée : une heure ; coefficient 2.)
B. - Les épreuves d'admission consistent en :
1° Un entretien à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure) ;
b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée).Article 4
Le concours interne pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Epreuve d'admissibilité :
L'épreuve consiste en la résolution écrite d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1re classe peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4).
B. - Les épreuves d'admission consistent en :
1° Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle.
Il est suivi par un commentaire oral à partir d'un dossier succinct remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant :
- soit sur des questions de sécurité et d'accueil du public, de communication et d'animation ;
- soit sur la présentation d'une visite guidée d'un monument historique ou d'un musée ;
- soit sur des questions portant sur la présentation des collections et le renseignement aux usagers dans une bibliothèque ;
- soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit.
(Préparation : trente minutes ; durée : trente minutes, dont cinq minutes au maximum pour la présentation par le candidat de son expérience professionnelle ; coefficient 3.)
2° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure) ;
b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée).Article 5
Le troisième concours pour le recrutement en qualité d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe comprend deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Les épreuves d'admissibilité consistent en :
1° La résolution écrite d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1re classe peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
2° Un questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1re classe peut être appelé à servir :
- accueil du public ;
- animation ;
- sécurité des personnes et des bâtiments.
(Durée : une heure ; coefficient 2.)
B. - Les épreuves d'admission consistent en :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience destiné à permettre d'apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure) ;
b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée).Article 6
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Chapitre III
Organisation des concours
Article 7
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.Article 8
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.Article 9
Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.Article 10
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article 11
Le président du jury transmet les listes d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.Article 12
Le décret no 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine est abrogé.Article 13
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture interviendront postérieurement à son entrée en vigueur.Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux